En France, environ 40 000 d’assistants familiaux sont en activité pour plus de 76 000 enfants accueillis fin 2019, l’accueil familial est ainsi le premier mode d’hébergement des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (Source : DREES). Le métier d’AssFam est en très forte tension, avec un manque d’assistants familiaux pour un métier – une vocation pour beaucoup, trop peu valorisé à sa juste valeur. Il manque ainsi de nombreux assistants familiaux pour faire face aux demandes de placement des enfants, et la crise sanitaire a aggravé la situation.
La CFE-CGC SNT du Département du Var décrypte pour vous en détail ce que change cette loi pour vous, votre pratique professionnelle mais aussi vos droits.
Tout d’abord, pour tenter d’enrayer la situation et rendre le métier plus attractif, des représentants des employeurs, des assistants familiaux et des départements se sont réunis sous forme de groupe de travail en 2020, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022.
En effet, de nombreuses thématiques ont été abordées, telles que le soutien professionnel (intégration au sein des équipes éducatives), les conditions d’emploi (formation, recrutement, passerelles vers d’autres professions), les conditions matérielles (rémunération, indemnisation…) ou encore les garanties d’exercice (congés et accueils relais, indemnisation du chômage partiel…).
Pour conclure, certaines des préconisations issues de ces travaux ont été concrétisées dans la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Elle instaure ainsi :
- Une garantie de salaire minimum fixée au niveau du Smic mensuel ;
- Un week-end de repos par mois ;
- Renforce l’implication des assistants familiaux au sein de l’équipe pluridisciplinaire.
Renforcer l’attractivité du métier d’assistant familial est l’un des objectifs de la loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants qui entend améliorer la situation des enfants protégés par l’ASE. Dans son titre IV « Améliorer l’exercice du métier d’assistant familial » (art. 28 à 31), plusieurs mesures importantes sont actées. Nous vous proposons une analyse complète de ces points dans la suite de notre communiqué.
1 – Reconnaissance du rôle des assistants familiaux :
Participation à l’élaboration et au suivi du Projet Pour l’Enfant.
En effet, les ASSFAM étaient trop souvent mis à l’écart des décisions importantes concernant l’enfant. Pour éviter cela, la loi du 7 février 2022 ajoute un article L.421-17-2 au CASF :
« L’employeur assure l’accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu’il emploie. À cette fin, l’assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. Il participe à l’élaboration et au suivi du projet pour l’enfant […]. »
Ces dispositions devaient entrée en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2022.
2 – Revalorisation et harmonisation de la rémunération des AssFam :
Les dispositions réglementaires actuelles ne constituent qu’un montant plancher de rémunération. Cependant, il a été constaté que les rémunérations des assistants familiaux varient selon les départements : elles sont en effet librement fixées par délibération du conseil départemental lorsque le département les emploie directement (art. L.422-1 du CASF).
La réforme propose une nouvelle rédaction de l’article L.423-30 du CASF :
« Sous réserve de dispositions contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux […] bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil […]. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance [Smic]. Ce montant minimal varie selon que l’accueil est continu ou intermittent […], et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs. Il ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance mensuel. La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial. L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur »
La dernière partie de l’article n’est pas applicable aux accueils urgents et de courte durée (article L.423-30-1 du CASF).
Hypothétiquement, les ASSFAM concernés s’engageant à recevoir immédiatement les enfants, en contrepartie ils perçoivent, durant la période où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité. Son montant minimal est supérieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.423-30 et est fixé par décret en référence au Smic. À l’avenir, il y aura donc une garantie globale de rémunération au Smic mensuel.
Pour finir, la loi relative à la protection des enfants clarifie les conditions de cumul d’employeurs par un même assistant familial. L’article L.423- 1 du CASF prévoit que :
« le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d’être confiés à l’assistant familial, dans les limites prévues par l’agrément de ce dernier. Il peut inclure une clause d’exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d’employeurs, si l’employeur est en mesure : 1° Soit de lui confier autant d’enfants que le nombre fixé par l’agrément détenu par l’assistant familial ; 2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l’assistant familial aurait bénéficié s’il avait effectivement accueilli autant d’enfants que son agrément le permet ».
3 – Attribution d’un week-end « repos » / « répit » :
La Loi TAQUET, donne la possibilité d’attribuer un week-end de repos une fois par mois.
En effet, l’article L.423-33-1 du CASF indique : « Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur peut prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne s’imputent pas sur la durée de congés payés qui lui est accordée » (art. L.423-33-1 du CASF).
4 – Différer son départ à la retraite à 67 ans :
L’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public se voit appliquer la législation afférente à la fonction publique, notamment pour les dispositions relatives à la limite d’âge. En conclusion, il apparaît que la limite d’âge des agents contractuels, employés par des collectivités territoriales, est fixée à 67 ans.
Même si une circulaire ministérielle du 4 juillet 1984 permettait aux assistants familiaux de bénéficier d’une dérogation, la jurisprudence administrative a toutefois estimé qu’elle était dépourvue de toute valeur réglementaire.
A présent, afin d’éviter les ruptures de parcours et pour préserver les liens construits entre l’assistant familial et l’enfant, l’article L.422-5-1 du CASF précise :
« Après avis du médecin de prévention, l’assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au-delà de la limite d’âge mentionnée à l’article L.556-11 du CGFP, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille. Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention. »
4 – Références :
- Légifrance – DREES – CNEH ;
- Sénat, rapport n° 74 (2021-2022) de Bernard Bonne, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 20 octobre 2021 ;
- Étude d’impact projet de loi relatif à la protection des enfants NOR : SSAA2115600L/Bleue-1 15 juin 2021 ;
- 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public (art. L.556-11, CGFP) ;
- Circulaire du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale en date du 4 juillet 1984 ;
- Cour d’appel administrative de Bordeaux 28 mai 2018, n° 16BX01504 ;
- Décision MDE-2015-290 du 3 novembre 2015 relative à la limite d’âge d’emploi dans la fonction publique des assistants familiaux et l’intérêt de l’enfant ;
- Assemblée nationale, rapport d’information déposé le 3 juillet 2019 par la mission d’information sur l’aide sociale à l’enfance et présenté par Alain Ramadier, président, et Perrine Goulet, rapporteure, députés ;
- Assemblée nationale, séance du mardi 25 janvier 2022.